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La réforme en questions



Les mineurs isolés étrangers sont-ils concernés par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ?

Ils le sont conformément à l’article 1 de la loi qui dispose «La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. ».

Cette disposition qui figure désormais à article L.112-3 du CASF, a été adoptée suite à l’amendement 224 déposé lors de la première lecture du projet de loi à l’Assemblée Nationale dont l’exposé sommaire des motifs indique : Il convient de prévoir au bénéfice des mineurs un statut différent et plus favorable que celui des majeurs à l‘entrée du territoire français.

Le législateur a ainsi reconnu à tous les mineurs étrangers non accompagnés d’un représentant légal alors qu’ils se trouvent sur notre sol, le droit à relever de la législation française relative à la protection de l’enfance. L’absence d’un représentant légal auprès de ces mineurs constitue une situation de risques de danger, voire de danger qui nécessite une protection judiciaire (la protection administrative nécessitant l’accord des représentants légaux). Le juge des enfants est par conséquent compétent pour prononcer une mesure de protection, mais aussi le juge des tutelles pour désigner un tuteur.




La protection maternelle et infantile dispose-t-elle des moyens pour mener l’entretien du 4ème mois de grossesse prévu dans la loi du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ?

Cette loi introduit dans le code de la santé, au 4° de l’article L2112-2 une disposition qui prévoit "Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d’un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse".

Cette disposition rend systématique cet entretien pour toutes les femmes enceintes. Elle indique que suite à cet entretien, et dans la mesure où elles apparaissent nécessaires, des actions d’accompagnement peuvent ètre proposées dans le cadre de la PMI. Le président du conseil général a pour mission d’organiser ces actions d’accompagnement qui sont assurées à domicile.

La loi n’indique pas qu’il revient au service de PMI d’assurer cet entretien. Des sages-femmes du secteur libéral ou hospitalier par exemple, voire des médecins peuvent assurer cet entretien. Néanmoins, compte tenu des compétences que le service de PMI requiert, il est envisageable qu’il soit conduit par des professionnels de la PMI. Il est à noter que la Haute Autorité de Santé recommande une formation spécifique pour la conduite de cet entretien qui est distinct de l’examen prénatal du 4ème mois.




Les droits de l’enfant sont-ils compatibles avec les droits et les devoirs des parents ?

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit clairement dans notre droit certaines dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, convention que la France a signée en 1989, ratifiée et promulgué en 1990 comme beaucoup d’autres pays, et notamment ceux de l’Union Européenne. L’application de cette convention s’impose donc dans notre pays. Reconnaître à l’enfant des droits en tant que personne doit être considéré en soi comme porteur de progrès, tout autant que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Reconnaître et respecter ces droits ne doit pas être a priori incompatible avec l’exercice de l’autorité parentale. Tout parent doit envers son enfant protection et respect de ses droits fondamentaux tels ceux reconnus dans la CIDE. Dans les situations où justement ses droits ne sont pas respectés par les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale, l’enfant doit être préservé dans ses droits et protégé dans son intérêt supérieur. C’est l’intérêt de l’enfant qui prime lorsqu’il en va de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité, et que les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises.

Parmi les dispositions majeures de la loi du 5 mars 2007 en application de la CIDE :

« L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

« Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. »

L’« audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. »

« Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.»

« Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5. »




Que signifie en droit "sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire" ? (article 18 de la loi et article L.221-4 du CASF)

article L.221-4 du CASF

"Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure pr’vue à l’’article 375-2 ou aux 1o, 2o, 4o et 5o de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées.

Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions d’jà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur."

L’article 18 vise à favoriser une meilleure circulation des informations entre le service chargé de la prise en charge et le PCG, afin que ce dernier soit régulièrement informé de l’évolution de la situation des enfants qui lui sont confiés. La loi conforte ainsi le PCG dans sa compétence générale et sa responsabilité sur la protection de l’enfance, et à ce titre il est destinataire de toutes informations pouvant l’aider à les exercer.

Cependant, cet article mentionne "sans préjudices des prérogatives de l’autorité judiciaire ». Cela apporte une restriction aux informations que doit connaître le PCG. Il n’a pas à connaître d’informations recueillies à d’autres fins n’entrant pas dans son champ de compétences; (Exemple : il n’a pas à connaître des documents établis dans le cadre d’une procédure pénale).
A noter qu’il n’appartient pas au service d’apprécier l’opportunité de transmettre des informations au PCG. Seule l’autorité judiciaire peut apprécier cette opportunité.

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