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La loi aménage le secret professionnel



1. Elle autorise la communication d’informations préoccupantes à la cellule départementale et le partage d’informations entre professionnels qui sont strictement nécessaires pour :

L’autorisation à communiquer et à partager est d’autant plus nécessaire que l’approche globale de l’enfant implique que l’évaluation de sa situation soit pluridisciplinaire, effectuée entre professionnels tenus au secret professionnel issus d’horizons différents.


2. Elle autorise la communication d’informations préoccupantes :

"Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »


3. Elle autorise le partage d’informations entre professionnels soumis au secret professionnel :

"Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »












EN SAVOIR PLUS

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Communication et partage d'informations appliqués aux professionnels de la protection de l'enfance
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Communication et partage d'informations dans les lois relatives à la protection de l'enfance et à la prévention de la délinquance
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