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La loi modifie les procédures de traitement
des informations préoccupantes et de signalement
concernant les enfants en danger ou en risque de danger



1. La loi introduit la notion d’information préoccupante pour la distinguer du signalement qui est réservé au Parquet.


2. Elle qualifie l’évaluation comme une procédure incontournable

"Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire."


3. Elle substitue le danger et le risque de danger à la maltraitance et harmonise les deux codes

Article L.221-1 du CASF: "… tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, … »

Art. 375 du code civil:  « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises … »


4. Elle charge le président du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes et le charge de la mise en place d’une cellule départementale.

La législation antérieure art.L226-3 du CASF

« Le président du conseil général met en place avec le représentant de l’État dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d’urgence … »

Les modifications apportées à l’article L.226-3

«Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Des protocoles sont établis pour déterminer les modalités de participation de l’État, de l’autorité judiciaire, des partenaires institutionnels, la collaboration des associations. »


EN SAVOIR PLUS


Recueil : un lieu unique et bien identifié, la cellule départementale, vers laquelle convergent toutes les informations préoccupantes.


Traitement : toute information préoccupante transmise à la cellule implique un traitement. La loi n’indique pas que c’est la cellule qui assure le traitement, mais elle est garante de ce traitement.


Evaluation : toute information préoccupante implique de procéder à une évaluation de la situation. La loi n’indique pas que la cellule effectue elle-même l’évaluation, ni le traitement.


visuel ficheTélécharger l'avis du groupe d'appui relatif à la proposition de définition de l'information préoccupante