" Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. "
" Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1º, 2º, 4º et 5º de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées."
Afin de permettre au président du conseil général, de veiller au suivi, à la continuité et à la cohérence, la loi prévoit l’établissement des documents suivants :
Le rapport circonstancié, et le rapport annuel établi suite à une évaluation pluridisciplinaire sont élaborés en prenant en compte notamment l’enfant dans sa globalité et au vu notamment :