Actualités de la réforme
Publication du décret organisant la transmission d'informations
5 janvier 2009
Le décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme
aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance
en danger (ONED) a été publié au J.O. du 27 décembre 2008.
Cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger,
à celle de l’activité des cellules départementales et des services de protection de l’enfance et de
faciliter l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des
personnes concernées.
Les informations transmises sont les suivantes :
- pour chaque mineur : le numéro d’anonymat du mineur (obtenu par cryptage informatique
irréversible), la date, la provenance et la nature de l’information préoccupante, le sexe et la date de
naissance de l’enfant, les suites données à cette transmission d’informations ;
- si la situation du mineur a fait l’objet d’une évaluation sont ajoutés des éléments relatifs
à sa filiation, aux personnes qui le prennent en charge, aux contacts qu’il peut entretenir avec ses
parents, à sa scolarité, à la nature et la personne à l’origine du danger encouru, ainsi que la date de
début et de fin de chaque évaluation et les suites données à celle-ci ;
- si le mineur a bénéficié d’une ou plusieurs mesures de protection sociale s’ajoute : la
nature et la date de la décision, la date de début et de fin de la mise en œuvre de la mesure,
la personne ou l’institution qui l’exerce, le motif de l’arrêt. En cas de renouvellement ou de modification
de l’intervention, ces éléments sont de nouveau renseignés.
- si le mineur a fait l’objet d’un signalement auprès de l’autorité judiciaire sont également
transmis : la date et la qualité de la personne ou de l’autorité signalante, les suites données, la date
de réception de l’avis d’ouverture de la procédure et, le cas échéant, la nature de la mesure judiciaire,
la date de son prononcé, de sa prise en charge effective, la personne, le service ou l’établissement
désignés pour l'exercer, la date et les motifs de la fin de la mesure y compris lorsqu’elle
s’interrompt avant l’échéance initialement prévue. Ces derniers éléments sont également renseignés dans
le cas d’un renouvellement ou d’une modification de la mesure.
Le recueil et l'enregistrement des informations débuteront trois mois après la publication du présent
décret. A titre transitoire, ils ne concerneront, jusqu'au 31 décembre 2010, que les informations
relatives aux mineurs ne bénéficiant pas de mesure de protection de l'enfance en cours et concernés par
une information préoccupante ou, le cas échéant, une mesure de protection de l'enfance. A compter du 1er
janvier 2011, les informations relatives à l'ensemble des mineurs devront être enregistrées.
Le dispositif sera évalué annuellement et, au terme de quatre années d'application, un bilan sera
dressé par les ministres de la justice et de la famille.